Définition de l’accident du travail

C’est l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qui définit l’accident du travail ainsi :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises. »

L’accident de trajet est donc, selon cet article, considéré comme un accident du travail.

Plusieurs critères doivent être réunis pour autoriser la qualification d’accident du travail :

  • le caractère soudain de l’evènement (éblouissement, coupure, chute…) ou l’apparition soudaine d’une lésion (douleur lombaire à l’occasion d’une manutention), critères qui distinguent l’accident de la maladie, laquelle apparaît de façon lente et progressive ;
  • l’existence d’une lésion corporelle, quelle que soit son importance. Ce critère est apprécié largement ; a même été retenue l’apparition de troubles psychiques à la suite d’un entretien d’évaluation ;
  • le caractère professionnel, c’est-à-dire la survenance de l’accident par le fait ou à l’occasion du travail. La victime doit être placée sous la subordination juridique d’un employeur (critère qui exclut par exemple le candidat à une offre d’emploi) et l’accident survient soit au cours de la réalisation de son travail soit à l’occasion de celui-ci (accident lors d’un déplacement ou d’une mission effectuée pour le compte de l’employeur, blessures à la suite d’une rixe survenue en dehors du temps et du lieu de travail mais pour des motifs liés à l’activité professionnelle).

Lors d’un accident de travail, plusieurs déclarations obligatoires incombent aux différentes parties : le salarié intérimaire, l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice.

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