Achat et vente à distance : Comment protéger les consommateurs ?

La vente à distance est en vogue, en 10 ans elle est devenue le moyen préféré du consommateur pour l’achat de bien ou encore la fourniture de services. En un clic son panier est rempli et en moins d’une semaine pour la plupart des sites, le consommateur est livré. La vente en ligne est certes pratique mais non sans risque. C’est pourquoi, la vente à distance est aujourd’hui encadrée le vendeur doit respecter un certain nombre d’obligations avant pendant et après la vente à distance. Le consommateur est ainsi protégé et peut faire valoir ses droits contre tout abus.

Vous êtes consommateur ou professionnel de la vente en ligne ? Vous souhaitez connaitre vos droits ? Vous avez été lésé ? Le cabinet Avomedias Avocat E Commerce vous explique dans cet article les démarches à même de protéger le consommateur en cas d’achat/vente à distance. Ce Cabinet vous assure un suivi rigoureux pour toutes ces questions.

Définition de la vente à distance

La vente à distance, aussi appelée VAD se définit comme l’achat d’un bien ou d’une prestation de service, à distance. La particularité de cette vente exclut toute rencontre entre le vendeur et le consommateur.

Elle peut se faire par plusieurs canaux, tels qu’Internet, le téléphone ou par le biais d’un formulaire de commande d’un catalogue.

Ces techniques sont définies par le Code de la Consommation comme « des techniques de communication à distance ».

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une vente à distance et donc implicitement de la conclusion d’un contrat de vente à distance. Cette technique comporte des avantages mais aussi des risques.

C’est pourquoi le législateur ces dernières années a renforcé les dispositions légales sur la vente à distance. Le vendeur doit répondre de certaines obligations et le consommateur dispose entre autres d’un droit de rétractation.

Les conditions générales de vente en commerce électronique

La vente est la convention par laquelle une personne, le vendeur s’oblige à livrer une chose ou à exécuter un service à une autre personne, l’acheteur, et celui-ci s’oblige à la payer. Les parties peuvent, dans les limites du respect de la loi et de l’ordre public, soumettre la convention aux modalités dont elles sont convenues.

De manière générale, les conditions générales de vente permettent de clarifier le contenu des transactions qui, en général, se font rapidement et d’éviter les éventuelles contestations.

Le commerce électronique n’est pas sans risque, notamment en matière de consommation avec la génération multiple de contrats d’adhésion et de conditions générales de vente.

Ci-après une liste non exhaustive de clauses à faire apparaitre dans ce type de contrat :

Le nouvel article L. 441-1, I, du code de commerce prévoit :

  • les délais de paiement ;
  • les modalités d’escompte en cas de paiement comptant au délai fixé ou en cas de paiement anticipé ;
  • les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement.

D’autres mentions sont possibles :

1°Clauses relatives aux conditions financières :

  • clauses relatives aux conditions de paiement ;
  • clauses relatives aux délais de paiement ;
  • clauses relatives aux prix ;
  • clauses relatives au dépôt de garantie ;
  • clauses relatives à la charge des frais.

2°Clauses relatives aux difficultés de recouvrement :

  • clause relative aux intérêts moratoires ;
  • clause pénale ;
  • clause résolutoire ;
  • clause compensatoire ;
  • clause attributive de compétence ;
  • clause de réserve de propriété.

3°Clauses relatives à la prévention des litiges :

  • clauses relatives à la mise à disposition des marchandises ;
  • clause de transfert de risque ;
  • clause limitative de responsabilité.

4°Clauses relatives au règlement des litiges :

  • clause compromissoire.

Ainsi, il existe un cadre strict en ce qui concerne toutes les informations qui pourraient être données par le site marchand en question.

Exemples d’applications jurisprudentielles

Application de l’article L.442-2 du Code de la consommation : une plate-forme de vente en ligne a été contrainte de faire cesser l’accès à certaines offres contraires à certaines dispositions impératives du Code de commerce et du Code de la consommation, concernant notamment la revente à perte et le non-respect d’une date officielle de sortie d’un produit (T. com. Paris, réf., 17 oct. 2006, Sté Konami Digital Entertainment Paris Branch c/ SA BabelStore, RLDI 2006/21, no 669).

D’autres dispositions du Code de la consommation ont également vocation à s’appliquer. Il en est ainsi par exemple de l’article L. 122-3 aux termes duquel « la fourniture du bien ou de service sans commande préalable du consommateur est interdit lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement » (pour une illustration, à propos des conditions générales de vente de médicaments, TGI Bordeaux, 3 avr. 2008, RLDI 2008/38, no 1180, obs. J.-B. A.).

Il en est ainsi également de l’article 136- 1 selon lequel le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite (voir TGI Paris, 4e ch., 15 sept. 2009, RLDI 2009/53, no 1770, qui condamne la société NUMERICABLE à retirer de ses contrats onze clauses abusives ou illicites).

C’est aussi le cas de l’article L. 121-1 selon lequel : « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service (…) » (T. com. Paris, 4 oct. 2011, RLDI 2011/76, no 2522, obs. L. C.).

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